I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
965.88. Une société peut obtenir une désignation d’admissibilité à la liste de l’Autorité des marchés financiers à l’égard d’une action d’une catégorie de son capital-actions si elle en fait la demande au ministre, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, sur lequel un administrateur de la société doit attester que les conditions suivantes sont remplies à la date de cette demande:
a)  cette action est inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée située au Canada et satisfait aux exigences des paragraphes a à c de l’article 965.74;
b)  la société satisferait aux exigences prévues à l’un des articles 965.90 et 965.94 si, dans ces articles, les mots «à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus» étaient remplacés par les mots «à la date de cette demande présentée au ministre» et si, dans le paragraphe d du premier alinéa de l’article 965.94, les mots «avant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus» étaient remplacés par les mots «avant la date de la demande présentée au ministre».
La société doit joindre au formulaire prescrit visé au premier alinéa la description de son capital-actions ainsi que ses états financiers consolidés et non consolidés.
2006, c. 13, a. 80; 2006, c. 36, a. 91; 2009, c. 15, a. 175; 2010, c. 5, a. 110.
965.88. Une société peut obtenir une désignation d’admissibilité à la liste de l’Autorité des marchés financiers à l’égard d’une action d’une catégorie de son capital-actions si une décision anticipée favorable du ministère du Revenu est rendue relativement à cette désignation, confirmant que les conditions suivantes sont remplies à la date de cette demande de décision anticipée:
a)  cette action est inscrite à la cote d’une bourse canadienne et satisfait aux exigences des paragraphes a à c de l’article 965.74;
b)  la société satisferait aux exigences prévues à l’un des articles 965.90 et 965.94 si, dans ces articles, les mots «à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus» étaient remplacés par les mots «à la date de la demande de décision anticipée présentée au ministère du Revenu» et si, dans le paragraphe d du premier alinéa de l’article 965.94, les mots «avant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus» étaient remplacés par les mots «avant la date de la demande de décision anticipée présentée au ministère du Revenu».
2006, c. 13, a. 80; 2006, c. 36, a. 91; 2009, c. 15, a. 175.
965.88. Une société peut obtenir une désignation d’admissibilité à la liste de l’Autorité des marchés financiers à l’égard d’une action d’une catégorie de son capital-actions si une décision anticipée favorable du ministère du Revenu est rendue relativement à cette désignation, confirmant que les conditions suivantes sont remplies à la date de cette demande de décision anticipée :
a)  cette action est inscrite à la cote d’une bourse canadienne et satisfait aux exigences des paragraphes a à c, f et g de l’article 965.74 ;
b)  la société satisferait aux exigences prévues à l’un des articles 965.90 et 965.94 si, dans ces articles, les mots « à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus » étaient remplacés par les mots « à la date de la demande de décision anticipée présentée au ministère du Revenu » et si, dans le paragraphe d du premier alinéa de l’article 965.94, les mots « avant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus » étaient remplacés par les mots « avant la date de la demande de décision anticipée présentée au ministère du Revenu ».
2006, c. 13, a. 80; 2006, c. 36, a. 91.
965.88. Une société peut obtenir une désignation d’admissibilité à la liste de l’Autorité des marchés financiers à l’égard d’une action d’une catégorie de son capital-actions si une décision anticipée favorable du ministère du Revenu est rendue relativement à cette désignation, confirmant que les conditions suivantes sont remplies à la date de cette demande de décision anticipée :
a)  cette action est inscrite à la cote d’une bourse canadienne et satisfait aux exigences des paragraphes a à c, f et g de l’article 965.74 ;
b)  la société satisferait aux exigences de l’article 965.90 si les mots « à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus » étaient remplacés par les mots « à la date de la demande de décision anticipée présentée au ministère du Revenu ».
2006, c. 13, a. 80.